La tolérance administrative du répondant fiscal censurée par la CJUE

24/01/2012 - Information et réglementation

Dans son arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) condamne le dispositif français du « répondant fiscal » car elle le juge contraire à la Directive 2006/112/CE (Dite "Directive TVA").

 

Depuis le 1er septembre 2006, en vertu du régime normal d’autoliquidation, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par une société non établie en France, le redevable légal de la taxe est l’acquéreur ou le preneur si celui-ci est identifié à la TVA en France.
Par dérogation à ce régime, le dispositif du répondant fiscal permet au fournisseur ou au prestataire non établi en France de continuer à facturer ses clients français avec TVA française. Pour ce faire, il est tenu de s’identifier à la TVA en France et de désigner un « répondant fiscal » chargé de déclarer et d’acquitter l’impôt en son nom.
 

 

En octobre 2009, la Commission a tout d’abord adressé à la France un avis motivé l’invitant à se conformer aux dispositions de la Directive TVA dans le délai imparti. Mais comme cela n’a pas été fait, la Commission a décidé de saisir la CJUE qui a rendu sa décision en décembre dernier.

Dans son arrêt, la Cour déclare ce dispositif français incompatible avec la Directive TVA pour trois raisons :

 

-    En vertu de la jurisprudence de la CJUE « les assujettis établis dans l’UE ou dans certains pays tiers ne peuvent être tenus de désigner un représentant fiscal, même dans le cadre d’un régime facultatif ». L’obligation de désigner un représentant fiscal pour pouvoir bénéficier de ce dispositif français est donc contraire à l’article 204 de la Directive TVA. En effet, une telle obligation ne pourrait être justifiée que dans le cas où il n’existe, avec le pays dans lequel est établi l’assujetti, aucun instrument organisant une assistance mutuelle en matière d’impôts indirects semblable à celle prévue à l’intérieur de l’Union.

 

-    la Directive TVA interdit, dans le cadre d’un régime d’autoliquidation, que le vendeur non établi dans le pays de son client soit tenu de s’y identifier à la TVA ; Ainsi, l’obligation imposée par l’instruction administrative 3 A-9-06 à l’assujetti non établi en France de s’identifier à la TVA dans cet État membre est contraire à l’article 214, paragraphe 1, de la Directive précitée.

 

-    la Directive TVA ne prévoit pas la compensation des montants de TVA due et déductible par des assujettis distincts. En effet, les articles 168 et 171 de la Directive TVA stipulent que la TVA déductible peut uniquement être imputée sur la TVA dont l'assujetti non établi est, le cas échéant, lui-même redevable en France ou bien lui être remboursée selon les modalités prévues par la directive 79/l072 ou la directive 86/560. Elle ne peut donc être déduite de la TVA dont sont redevables d’autres assujettis. Dès lors, l’instruction administrative 3 A-9-06 est contraire aux dispositions de la Directive TVA, en ce qu’elle prévoit, à son point 13, une compensation entre la TVA déductible supportée par l’assujetti non établi pour la réalisation de ses opérations et celle collectée par lui au nom et pour le compte de ses clients.

 

 

Pour plus d'information sur le répondant fiscal : Instruction administrative 3 A-9-06

Pour consulter la Directive TVA

Pour consulter l'arrêt de la Cour : CJUE, 15 déc. 2011, aff. C-624/10, Commission, c/France